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Avocat en cas de pratiques commerciales trompeuses à Paris 3

Avocat en droit de la consommation à Paris 3, Maître RAITBERGER est compétente dans les affaires se référant à la protection du consommateur. Elle sera à vos côtés si vous êtes victime d’une pratique commerciale déloyale, trompeuse ou agressive. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec votre avocat. Professionnelle et rigoureuse, elle sera à votre écoute, quel que soit votre cas.

Pratique commerciale trompeuse

Qu’est-ce qu’une pratique commerciale ?

Selon la Directive numéro 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, une pratique commerciale se définit par « Toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produits aux consommateurs. »

Dans certains cas, en effet, les pratiques commerciales peuvent altérer le comportement économique des consommateurs. On parle alors de pratiques déloyales, avec un caractère trompeur ou agressif.

Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter, nous répondrons à toutes vos questions.
Pratique commerciale déloyale

Pratique commerciale trompeuse et pratique commerciale agressive

Dans les faits, les pratiques commerciales trompeuses dépassent la simple publicité mensongère. On peut distinguer deux types de pratiques trompeuses :

  • La première, par action, est basée sur la confusion possible d’un consommateur concernant un produit. Celui-ci peut ainsi être confondu avec un produit d’une marque concurrente. L’exemple d’une imitation s’apparente ainsi à une pratique commerciale trompeuse et peut être sanctionnée sur la base d’une contrefaçon.
  • La deuxième, par omission, se réfère aux moyens de communication utilisés et au message passé par ses derniers. Dans ce cas précis, on parle d’omission, voire la dissimulation d’une information importante normalement destinée au consommateur. On parle alors de défauts de mentions suffisamment graves et caractérisés.

Enfin, dans le cas d’une pratique commerciale agressive, deux facteurs doivent être réunis : une pression exercée sur le consommateur et une altération du consentement de ce dernier. Pour exemple, les sollicitations intempestives de certaines entreprises, par téléphone ou par mail, peuvent être considérées comme des pratiques commerciales agressives.

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